Des avocats auto-entrepreneurs ? Oui mais sous certaines conditions !



En début d’année, Hervé Novelli, Secrétaire d’État aux PME, avait évoqué la possibilité pour les avocats d’accéder au régime de l’auto-entrepreneur. Il pensait en particulier aux jeunes avocats ayant du mal à démarrer leur activité ou à l’inverse aux avocats à la retraite qui souhaiteraient conserver une activité partielle.

Le Conseil National des Barreaux, réuni en Assemblée générale le 7 mai dernier, a recherché les conditions auxquelles devait répondre le dispositif de l’auto-entrepreneur pour s’appliquer à la profession d’avocat.

Conscient que le dispositif de l’auto-entrepreneur est un succès en tant que mécanisme de simplification sociale, le Conseil national a souligné que ce dispositif pourrait être applicable aux avocats s’il était tenu compte de mesures d’adaptation présentées dans son Rapport sur le régime de l’auto-entrepreneur et son application éventuelle à l’avocat.

Ce rapport précise ainsi que l’application de ce régime à une profession réglementée sera forcément conditionnée à l’adoption de deux mesures jugées indispensables par le Conseil National des Barreaux :

  • L’URSSAF ne doit pas être autorisée à enregistrer quelques déclarations que ce soit, même en qualité d’auto-entrepreneur, sans exiger la justification préalable du numéro ordinal du professionnel concerné.
  • Il est impératif de fixer un seuil minimal de revenu en deçà duquel l’avocat auto-entrepreneur ne sera pas comptabilisé comme actif et ne sera dès lors pas pris en compte dans les transferts de compensation des caisses de retraite.

Pourquoi ces mesures d’adaptation ?

Les avocats inscrits à un barreau français, sauf cas d’exception, sont obligatoirement affiliés à la CNBF (Caisse national des barreaux français). Or, le régime de l’auto-entrepreneur impose à celui-ci d’acquitter auprès de l’URSSAF l’ensemble de ses cotisations et contributions de sécurité sociale.

L’application à la profession d’avocat du dispositif de l’auto-entrepreneur nécessite par conséquent des adaptations des organismes de protection sociale et notamment de l’URSSAF. En effet, la CNBF ne doit pas supporter un transfert financier de compensation plus important sans recevoir des avocats auto-entrepreneurs les recettes corrélatives, ces derniers étant comptabilisés dans les effectifs de la Caisse sans y cotiser. La charge de la compensation pèserait donc plus fortement sur le régime.

En effet, en raison du principe de compensation existant entre les caisses de retraites, les régimes en difficulté perçoivent des compensations des caisses dont le ratio démographique est équilibré. Pour la CNBF, l’arrivée d’auto-entrepreneurs ne cotisant mais augmentant son ratio démographique imposerait le versement de nouvelles compensations aux autres caisses. Sans que la CNBF n’engrange de nouvelles cotisations !

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